[CHRONIQUE JURIDIQUE] LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE, UNE JURIDICTION À GÉOMÉTRIE VARIABLE OU NON ?

 [CHRONIQUE JURIDIQUE] LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE, UNE JURIDICTION À GÉOMÉTRIE VARIABLE OU NON ?
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Alors, quelle est la compétence de la CPI ? Au nom de quel ordre requiert le Procureur de la CPI ? Qu’est-ce qui justifie l’abondance des situations africaines devant sa juridiction ?

D’abord, la compétence ratione materiae de la CPI porte sur « les violations graves des droits humains et les violations graves du droit international humanitaire », telles que définies par son statut. Ces infractions objet de la compétence de la CPI au sens de l’article 5 du statut sont le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. Elle est compétente pour ces crimes une fois commis sur le territoire d’un État partie au Traité de Rome ou contre celui-ci. (Art. 12 Statut de Rome de la CPI). Selon l’article 1 du même statut, la CPI « est complémentaire des juridictions pénales nationales ». Autrement dit, elle n’intervient qu’en cas de difficultés ou d’incapacité des juridictions nationales à rendre justice. Car son préambule rappelle « qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». Ce qui, sans nul doute, conduit Quoc DINH à dire que « ce sont des tribunaux nationaux et non une juridiction internationale qui constatent l’infraction et imposent la sanction ». C’est parce que « tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs » que certains États pour une quelle conque raison déclenchent cette faculté.  C’est notamment les cas pour le Gabon, la Centrafrique, le Soudan, la RDC, la Côte d’Ivoire et le Tchad. Toutefois, aux termes de l’article 15.1 :« Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour ».

Il convient ensuite d’envisager avec Louis JOINET  « le jugement des auteurs des violations par une juridiction internationale » comme un « palliatif permettant au besoin élémentaire de justice des victimes et par l’exemplarité dissuasive des jugements rendus, de contribuer à la cessation des violations ». Car « reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde »  (préambule du statut de Rome de la CPI). C’est dire que les réquisitions du Parquet doivent s’inscrire dans le moule de la répression internationale des crimes internationaux conformément au droit international pénal qui a pour but, selon Stefan GLASER, « de protéger l’ordre social international ». Puis que les États parties au présent statut sont « déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes ».

Enfin, l’observateur simple peut d’apparence penser à une justice à géométrie variable dont le glaive est essentiellement orienté sur les dirigeants africains. Loin s’en faut, l’état de l’abondance des situations africaines devant la juridiction de la CPI se justifie par le fait que c’est sur ce continent que des crimes odieux du droit international, objet de la compétence de la CPI, sont commis (Art. 5 statut de Rome de la CPI). C’est vrai que l’affaire Bush au sujet de l’Irak susciterait des controverses. Mais il reste que les Etats-Unis ne soient pas liés à cette Cour faute d’avoir accepté sa compétence.

À vos claviers !!! 

Chanel C MOUBINDAGHA

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