[CHRONIQUE JURIDIQUE] LA RÉPONSE DE LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE AUX CRIMES INTERNATIONAUX.

Comment comprendre l’analyse critique de la réaction de la communauté internationale face aux crimes internationaux ?
L’une des réponses aux crimes odieux perpétrés contre l’humanité au 19e siècle est la création de juridictions pénales internationales en vue de juger les auteurs présumés de ces crimes de masse. Le Professeur Jean-Marc SOREL annonçait déjà que l’élan de la « machine » de la justice pénale internationale allait s’emballer dans diverses directions en précisant qu’elle est apparue par strates.
La gestation de cette justice est déjà visible au travers de l’institution ineffective (pour caducité de la disposition suivante suite au refus des Pays-Bas de livrer l’intéressé aux alliés) d’une juridiction ad hoc par l’article 227 du Traité de Versailles de 1919 chargée de faire comparaître l’Empereur d’Allemagne, Guillaume II de Hohenzollern, pour « offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des alliés. »
Ensuite, la mise en place des « tribunaux des vainqueurs », le Tribunal Militaire International de Nuremberg, sur le fondement de l’accord de Londres du 8 août 1945. Lequel est chargé de poursuivre et juger les dignitaires du régime nazi pour crime contre la paix, crime contre l’humanité et crimes de guerre. Suivi du Tribunal Militaire International de Tokyo, au Moyen-Orient, en vertu de la Déclaration du Commandement Suprême des forces alliées du 19 janvier 1946. Il devait juger les hauts dignitaires japonais pour les mêmes crimes.
Une seconde génération de juridictions pénales internationales a émergé avec les Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc, pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY), Résolution 827 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 25 mai 1993 et celui du Rwanda (TPIR), Résolution 955 prise par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 08 novembre 1994. Compétents pour connaître des crimes sur ces territoires respectifs pendant la période de conflit.
Parallèlement à ces Tribunaux ad hoc, une juridiction internationale à vacation permanente est instituée par le traité de Rome du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, la Cour Pénale Internationale (CPI). Sa compétence est de juger les auteurs des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide commis par des Etats membres ou sur leurs territoires.
À côté de ces deux catégories, subsiste une troisième génération de juridictions hybrides ou internationalisées (cf. notre 7e numéro) appelée à juger des crimes qui n’entrent pas dans la compétence de la Cour Pénale Internationale. Pour Jean-Marc SOREL : « ces “juridictions hybrides” résultent d’un double constat : on ne pouvait faire entrer les crimes visés dans la compétence de la nouvelle CPI, soit pour des questions de date (la CPI n’est compétente que pour les crimes commis à partir de l’entrée en vigueur de son Statut le 1er juillet 2002.), soit en raison du crime visé (pour lequel la CPI n’avait pas compétence) ».
La Cour internationale de justice (CIJ) n’a pas vocation à juger des individus. Elle tranche des différends entre Etats.
On peut donc constater la justesse des propos de Hervé Ascensio qui déclarait que : « l’architecture de la justice pénale internationale est actuellement complexe ».
À suivre : les différents crimes internationaux. Et la compétence à géométrie variable ou non de la CPI ?
Chanel C MOUBINDAGHA
3 Commentaires
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