[Chronique Juridique] Qu’en est-il de l’égalité devant le service public ? 

 [Chronique Juridique] Qu’en est-il de l’égalité devant le service public ? 
Digiqole Ad

La notion de service public peut être sujette à deux sens, matériel et organique. Au sens matériel, le service public est une activité d’intérêt général assurée sous le contrôle de la puissance publique par un organisme public ou privé. Au sens organique, le service public est l’organisme qui gère ce service. Il peut s’agir d’une administration publique.

Le service public est régi par des principes directeurs appelés « Lois de Rolland ». Parmi ces principes directeurs, il y a l’égalité. Elle interdit la discrimination entre les usagers du service public tant devant des lois, des prestations que des charges. Autrement dit, des situations identiques doivent être traitées de la même manière.  Inversement, des traitements différents peuvent être réservés à des situations différentes.

L’égalité peut prendre diverses formes :

– Légalité morale portant sur la dignité, le respect et la liberté ;

L’égalité civique tenant devant les lois par opposition aux régimes des privilèges ;

– L’égalité sociale visant à égaliser les moyens ou les conditions d’existence ;

L’égalité politique ;

– L’égalité des chances.

Au Gabon, l’égalité est un principe reconnu et garanti par la Constitution du 26 mars 1991 car ses textes de références constituant le bloc de constitutionnalité.

Ainsi, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 déclare en son article 1er que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Abondant dans le même sens, l’article 3 al 1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 affirme que « Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi ».  

La norme inférieure étant conforme à celle supérieure, il est donc de bon aloi que l’article 6 de la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie de la Fonction Publique dispose que « le service public doit être assuré dans le strict respect des lois et règlements, notamment les décisions administratives doivent être conformes aux textes en vigueur ; – toutes les administrations, tous les services et tous les établissements publics doivent observer, à tous les niveaux, l’égalité de traitement de tous les usagers, notamment les personnes se trouvant dans une situation semblable doivent faire l’objet d’un même traitement, sans distinction d’aucune sorte ».

Eu égard à ce qui précède, quelle lecture de l’effectivité du principe de l’égalité devant le service public devrions-nous faire de nos administrations ? À vos claviers !!!

Chanel C MOUBINDAGHA

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

Articles Connexes

Laisser une réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *