[CHRONIQUE JURIDIQUE] QUID DU CRIME DE GUERRE (suite) ?

 [CHRONIQUE JURIDIQUE] QUID DU CRIME DE GUERRE (suite) ?
Digiqole Ad

Les infractions susceptibles de constituer des crimes de guerre sont énumérées dans des textes qui relèvent à la fois du droit relatif au traitement des personnes et des biens au pouvoir de l’ennemi, le “droit de Genève” et du droit qui régit plus particulièrement la conduite des hostilités, le “droit de La Haye”.

Dans la présente chronique, nous examinerons le droit de la Haye. Celui de Genève ayant fait l’objet de notre douzième numéro.

Les violations du ‘’droit de la Haye’’.

Selon Yann JUROVICS et Marina EUDES, le ‘’droit de La Haye’’ a pour dessein de limiter les effets des conflits au ‘’strict minimum nécessaire’’ et, en ce sens, s’articule autour de principes apparemment contradictoires mais complémentaires dans leur essence : le principe de nécessité et le principe d’humanité, le second tempérant le premier. Ce droit régit la conduite des hostilités en ce qu’il vise à limiter la faculté des parties à un conflit de choisir ses méthodes ou moyens de guerre. Il organise ainsi l’interdiction d’emploi de certaines armes et la réduction du choix des moyens et formes de combat.

Au titre des moyens de combat prohibés, les règles du droit de La Haye visent à interdire l’emploi de certaines armes de nature à causer des effets nocifs à la population. Faute pour les conventions de Genève et leurs protocoles d’incriminer l’utilisation d’armes, un tel régime se laisse entrevoir dans les textes spécifiques. Dans le cadre de l’interdiction de l’usage des armes chimiques, par exemple, c’est le Protocole de Genève du 17 juin 1925 sur la prohibition d’emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques et dans l’ensemble des textes qui interdisent l’emploi d’armes causant des maux superflus sans néanmoins ériger leur utilisation en crime. On peut lire au travers de l’article 7 §1 de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 janvier 1993 une obligation pour les États parties d’incriminer les comportements proscrits par la convention. Les rédacteurs du Statut du TPIY ont considéré comme violation des lois ou coutumes de la guerre’’ l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutile’’ (Art. 3 a). Le statut de la CPI dont le Gabon est membre du Traité de Rome innove en proscrivant deux incriminations spécifiques que sont : l’emploi du poison ou d’armes empoisonnées (Art. 8-2 b xviii) et l’emploi de balles dum-dum (Art. 8-2 b xix). Ces dernières sont des balles qui se dilatent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain.

L’article 9 de la convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 18 septembre 1997, contraint également chaque État partie à prendre toutes « les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente convention, qui serait menée par des personnes ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle’ ». 

Les atteintes à l’environnement naturel constituent aussi un crime de guerre et l’un des moyens proscrits par la convention de Stockholm du 10 décembre 1976 en ce sens qu’elle interdit en ses articles 1 et 2 l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, bien que n’obligeant pas explicitement les États à en réprimer pénalement les violations. Les méthodes de guerre prohibées, visent à interdire certaines attaques. Car la règle générale en droit des conflits armés est que les parties au conflit doivent, dans leurs attaques, opérer en permanence une distinction entre, d’une part, la population et les biens de caractère civil et, d’autre part, les combattants et les objectifs militaires. Le non-respect de cette règle d’autorité coutumière peut entraîner la mise en cause des auteurs des attaques. C’est pourquoi, sont érigées en crime de guerre les attaques menées contre des personnes protégées comme les civils, le personnel sanitaire, humanitaire ou des Nations Unies et les personnes hors de combat (Prot. I, art. 51, § 1 ; Prot. II, art. 13, § 2). Sauf dans les hypothèses où les civils participent aux hostilités et pendant la durée de cette participation (Prot. II, art. 13, § 3) ; et dans les cas où ils sont placés à une trop grande proximité d’objectifs militaires et que les dommages collatéraux ne sont pas excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu (Prot. I, art. 51, § 3 et § 5), principe de nécessité militaire. 

Voici toutes les incriminations auxquelles les juridictions internes, les tribunaux mixtes et/ou la CPI sont appelés à connaitre si elles sont prouvées devant l’une des trois catégories de juridictions.

A vos claviers !!!

Chanel C MOUBINDAGHA

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

Articles Connexes

Laisser une réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *