Le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature a proposé, le 25 août 2026, la radiation d’Eddy Narcisse Minang. Mais les conditions dans lesquelles cette procédure a été conduite font désormais l’objet de contestations. Selon les informations recueillies par la Presse judiciaire gabonaise, informateur de Gabon Quotidien, plusieurs actes prévus par le Statut des magistrats n’auraient pas été accomplis ou communiqués à l’intéressé. Auditions, enquête, rapport des conseillers, communication du dossier et citation à comparaître : Gabon Quotidien a confronté ces affirmations aux dispositions du Statut.
Du rapport de l’IGSJ à la procédure disciplinaire
Le point de départ du dossier se trouve dans un rapport de l’Inspection générale des services judiciaires transmis au Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature par le ministre chargé de la Justice.
Sur ce point, le Statut des magistrats prévoit bien la possibilité pour le ministre de la Justice de saisir le CSM en matière disciplinaire.
L’article 149 de la loi n°040/2023 du 26 octobre 2023 portant Statut des magistrats prévoit en effet que le CSM peut être saisi notamment par le ministre chargé de la Justice.
La transmission de ce rapport ne constitue donc pas une anomalie. L’interrogation porte sur les suites administratives données à cette saisine.
L’article 154 prévoit que, dès réception d’une saisine ou d’un rapport établi à l’issue d’une inspection, le Secrétaire permanent désigne des conseillers chargés de procéder à une enquête.
C’est cette étape que la Presse judiciaire gabonaise demande aujourd’hui à voir documentée dans le dossier Eddy Minang.
Un acte de désignation des conseillers a-t-il été établi ? Qui a été chargé de l’enquête ? À quelle date ?
Des auditions contestées
Le Statut prévoit ensuite une enquête au cours de laquelle les conseillers entendent le magistrat mis en cause, le plaignant, les témoins et toute personne dont l’audition peut être utile. Ils peuvent également procéder aux investigations nécessaires.
Dans le dossier concernant la Caisse des dépôts et consignations, la Presse judiciaire gabonaise indique que plusieurs personnes présentes ou directement concernées par les faits auraient dû être entendues : le directeur général de la CDC, les deux collaborateurs qui l’accompagnaient ainsi que l’avocat de la partie adverse présent lors de l’entrevue.
Un élément est particulièrement mis en avant par notre informateur : le directeur général de la CDC ne se serait pas présenté à la suite d’une convocation d’Eddy Minang. Il se serait présenté de sa propre initiative, accompagné de deux collaborateurs.
Cette précision pourrait avoir son importance dans l’appréciation des faits reprochés au magistrat.
Dans le dossier relatif à l’organisation d’une session criminelle, les éléments communiqués à la rédaction évoquent également les membres du comité chargé de la gestion des crédits ainsi que le responsable financier ayant reçu le reliquat des fonds.
La question est alors de savoir si ces personnes ont effectivement été entendues par les conseillers chargés de l’enquête.
Leurs éventuels procès-verbaux d’audition permettraient de le vérifier.
L’audition par l’Inspection générale ne règle pas toute la question
Eddy Narcisse Minang avait été entendu par l’Inspection générale des services judiciaires dans le cadre des investigations ayant précédé la procédure disciplinaire.
Mais le Statut distingue cette intervention de l’enquête prévue devant le Secrétariat permanent du CSM.
L’article 151 prévoit que les fautes disciplinaires commises par un procureur général sont constatées par l’Inspecteur général des services judiciaires.
L’article 154 prévoit ensuite la désignation de conseillers chargés de procéder à une enquête après réception de la saisine ou du rapport d’inspection.
L’enjeu dépasse le cadre de l’audition devant l’IGSJ : il s’agit de vérifier si l’instruction propre au CSM a été conduite par les conseillers désignés.
C’est sur ce point que les informations communiquées par la Presse judiciaire gabonaise appellent des vérifications.
Le rapport des conseillers : une pièce déterminante
La procédure prévoit également l’établissement d’un rapport à l’issue de l’enquête.
L’article 159 du Statut des magistrats prévoit que le dossier, les pièces de l’enquête et le rapport des conseillers au Secrétariat permanent doivent être communiqués au magistrat poursuivi au moins quinze jours avant sa comparution devant le Conseil de discipline.
Or, selon la Presse judiciaire gabonaise, Eddy Minang affirme n’avoir reçu aucun rapport des conseillers du Secrétariat permanent.
Cette affirmation appelle une vérification documentaire.
Si un rapport a été établi, sa date et la preuve de sa communication permettront de déterminer si les prescriptions de l’article 159 ont été respectées.
Si aucun rapport n’a été établi, il faudra alors examiner les conséquences juridiques d’une telle absence sur la suite de la procédure.
Pour l’heure, il serait prématuré de conclure à une violation de la loi sans disposer des actes eux-mêmes.
La citation à comparaître également contestée
La question de la comparution du magistrat constitue un autre point soulevé par la Presse judiciaire gabonaise.
L’article 158 prévoit que le magistrat mis en cause est cité à comparaître en la forme administrative devant le Conseil de discipline. La citation est notifiée par le Secrétaire permanent.
L’article 160 prévoit pour sa part que le Conseil peut statuer en l’absence du magistrat lorsque celui-ci, régulièrement cité, ne comparaît pas sans justifier d’un cas de force majeure.
Eddy Minang soutient, selon les informations transmises à Gabon Quotidien, ne pas avoir reçu de citation régulière.
Là encore, l’existence d’une citation et la preuve de sa notification sont les éléments qui permettront de trancher la question.
Il ne suffit donc pas de constater que le magistrat n’était pas présent lors de l’audience. Il faut également vérifier dans quelles conditions il avait été convoqué.
Deux dossiers, plusieurs actes à vérifier
Le nom d’Eddy Minang figurait à deux reprises sur le rôle du Conseil de discipline du 25 août.
Cette double inscription est à mettre en relation avec les différents griefs évoqués dans le dossier.
Les informations rendues publiques après l’audience font notamment état d’un dossier concernant la CDC, d’un autre relatif à la gestion de fonds destinés à l’organisation d’une session criminelle et d’un dossier impliquant Hervé Patrick Opiangah.
Il faudra cependant éviter de regrouper ces affaires sous une même procédure sans examiner les actes propres à chacun des griefs.
Pour chaque dossier, les mêmes questions se posent : quelles personnes ont été entendues ? Quelles pièces ont été recueillies ? Quels faits ont été retenus ? Quel rapport a été établi ? Et quelles pièces ont été communiquées au magistrat.
Les pièces du dossier attendues
Les affirmations rapportées par la Presse judiciaire gabonaise ne permettent pas, à elles seules, de conclure que la procédure est irrégulière.
Elles permettent en revanche d’identifier les documents qui devraient permettre de répondre aux questions soulevées.
Il s’agit notamment de l’acte de saisine du CSM, du rapport de l’Inspection générale des services judiciaires, de l’acte désignant les conseillers chargés de l’enquête, des procès-verbaux d’audition, des actes d’investigation, du rapport des conseillers, de la preuve de sa communication au magistrat et de la citation à comparaître accompagnée de sa preuve de notification.
C’est à partir de ces pièces que pourra être appréciée la régularité de la procédure.
Le dossier n’est pas juridiquement clos
La proposition de radiation prononcée à l’issue du Conseil de discipline ne signifie pas nécessairement que le contentieux est terminé.
Le Statut des magistrats prévoit un recours devant le Conseil d’État dans les conditions et délais qu’il fixe.
La question de la régularité de la procédure pourrait donc, si elle est soulevée dans le cadre d’un recours, être examinée par la juridiction administrative compétente.
Pour Gabon Quotidien, l’enjeu est désormais de distinguer ce qui relève des faits établis, des contestations formulées par les parties et de ce que les pièces de procédure permettront effectivement de démontrer.
Dans le dossier Eddy Minang, le débat ne porte donc plus seulement sur les griefs ayant conduit le Conseil de discipline à proposer sa radiation. Il porte désormais sur le respect des garanties procédurales exigées par le Statut. Seul l’examen des actes officiels permettra d’en juger.
La réponse se trouve dans les actes de la procédure.




