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Chantiers abandonnés à Libreville : que dit réellement la loi sur l’intervention de l’État ?

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Chantiers abandonnés à Libreville et risque d’expropriation

Dans son discours à la Nation du 16 août 2026, Brice Clotaire Oligui Nguema a demandé aux propriétaires d’immeubles et de chantiers inachevés situés le long des principaux axes de Libreville d’achever leurs travaux dans les délais qui seront fixés après les mises en demeure nécessaires. Le chef de l’État a également annoncé que le gouvernement prendrait des mesures normatives permettant, dans le respect de la Constitution et du droit de propriété, la réquisition de certains sites durablement abandonnés.

Cette annonce ne signifie toutefois pas que l’État peut, dès aujourd’hui, s’emparer automatiquement d’un chantier abandonné. Le droit gabonais prévoit déjà un régime d’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi qu’un dispositif particulier applicable aux terrains insuffisamment mis en valeur. La distinction entre ces mécanismes et la « réquisition » évoquée dans le discours présidentiel est essentielle pour comprendre ce qui peut réellement arriver aux propriétaires concernés.

Un droit de propriété protégé par la Constitution

Le droit de propriété bénéficie d’une protection constitutionnelle au Gabon. La Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété sauf lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous réserve d’une juste et préalable indemnisation. Elle prévoit également un régime particulier pour les expropriations immobilières motivées par l’insuffisance ou l’absence de mise en valeur des propriétés immatriculées.

Autrement dit, l’abandon prolongé d’un immeuble ne suffit pas, à lui seul, à autoriser une prise de possession immédiate par l’État. Une intervention sur une propriété privée doit s’inscrire dans un cadre légal précis.

Expropriation : une procédure déjà encadrée par la loi

La loi n°6/61 du 10 mai 1961 réglemente l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle prévoit qu’une expropriation immobilière doit être précédée d’une déclaration d’utilité publique, elle-même intervenue à la suite d’une enquête. Les parcelles concernées et les propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés doivent également être identifiés.

L’utilité publique est déclarée par décret et l’acte correspondant doit préciser le délai dans lequel l’expropriation doit être réalisée. En l’absence d’accord amiable, le transfert de propriété intervient ensuite par décision du juge compétent, après accomplissement des formalités prévues par la loi.

Le mécanisme n’est donc pas celui d’une simple décision administrative permettant de récupérer immédiatement un immeuble privé.

Les terrains insuffisamment mis en valeur : un régime particulier

Le droit gabonais prévoit néanmoins une disposition qui intéresse directement la question des terrains laissés à l’abandon.

L’ordonnance n°52/70 du 3 octobre 1970 relative à l’expropriation des terrains insuffisamment mis en valeur prévoit que peuvent être expropriés, selon la procédure de la loi n°6/61, les terrains non bâtis ou insuffisamment exploités ou mis en valeur. L’absence ou l’insuffisance de mise en valeur doit être constatée par une commission dont la composition est fixée par arrêté présidentiel.

Le texte prévoit également une étape préalable importante : le propriétaire est mis en demeure par acte extrajudiciaire. Il dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette mise en demeure pour accepter ou refuser le plan proposé par la commission. En cas d’acceptation, il dispose de six mois pour entreprendre la mise en valeur exigée.

Cette disposition est particulièrement importante dans le contexte actuel, mais elle ne signifie pas que tout immeuble inachevé est automatiquement concerné. Il faut établir juridiquement la situation du terrain et la réalité de son insuffisance de mise en valeur.

Ce que change l’annonce du 16 août 2026

L’annonce présidentielle introduit surtout une nouvelle étape politique et réglementaire.

Brice Clotaire Oligui Nguema a demandé aux propriétaires d’immeubles et de chantiers inachevés de respecter les délais qui seront fixés après les mises en demeure. Il a ensuite indiqué que le gouvernement prendrait des mesures normatives permettant la réquisition de sites durablement abandonnés portant atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à l’image de Libreville.

Le point essentiel est donc le suivant : les modalités précises de cette nouvelle intervention doivent encore être définies par les textes annoncés par le gouvernement.

Il serait ainsi juridiquement imprudent d’affirmer, à ce stade, qu’un propriétaire qui ne termine pas son chantier dans un délai fixé sera automatiquement privé de son bien.

Le droit existant fournit déjà un cadre d’expropriation, notamment pour les terrains insuffisamment mis en valeur. La future réglementation devra préciser comment les mesures annoncées par le chef de l’État s’articuleront avec ce cadre.

Mise en demeure : une étape déterminante

Pour les propriétaires concernés, la mise en demeure constitue donc un moment essentiel de la procédure.

Dans le régime prévu par l’ordonnance n°52/70, elle ne constitue pas une simple formalité symbolique : elle ouvre un délai permettant au propriétaire de répondre aux exigences de mise en valeur. Le texte prévoit notamment la présentation d’un plan et, en cas d’acceptation, un délai de six mois pour entreprendre les travaux demandés.

Dans le nouveau dispositif annoncé par le président, les délais applicables aux chantiers durablement abandonnés devront être précisés par les mesures réglementaires à venir.

Le propriétaire devra donc être particulièrement attentif au contenu de toute notification officielle : autorité émettrice, fondement juridique, obligations imposées, délai accordé et conséquences prévues en cas de non-exécution.

Quels recours pour les propriétaires ?

Le propriétaire ne perd pas ses droits du seul fait qu’un chantier fait l’objet d’une procédure administrative.

Dans le cadre de l’expropriation régie par la loi n°6/61, le propriétaire bénéficie notamment de garanties relatives à l’indemnisation. Les indemnités doivent couvrir le préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, sous les conditions prévues par le texte. En cas de désaccord sur le montant, le juge compétent peut être saisi pour fixer l’indemnité.

La loi prévoit également des voies de recours contre les décisions intervenant dans la procédure d’expropriation. L’ordonnance d’expropriation peut notamment faire l’objet d’un recours en cassation dans les conditions et délais prévus par la loi, tandis que les décisions relatives aux indemnités peuvent être contestées en appel.

Il est donc préférable, pour un propriétaire confronté à une procédure concrète, de ne pas attendre la dernière étape pour faire examiner son dossier par un professionnel du droit.

Un nouveau rapport entre propriété privée et intérêt collectif

Le dossier des chantiers abandonnés à Libreville révèle finalement une question plus large que celle de l’esthétique urbaine.

Le gouvernement veut désormais renforcer les obligations liées à l’usage et à la mise en valeur des propriétés privées lorsqu’elles ont des conséquences sur la sécurité, la salubrité ou le cadre de vie collectif. Mais cette volonté doit composer avec une autre exigence : la protection constitutionnelle du droit de propriété et le respect des procédures prévues par la loi.

Le sujet se situe donc à la rencontre de deux principes : le droit de propriété d’un côté, l’intérêt général de l’autre.

Le discours du 16 août 2026 fixe une orientation politique. La prochaine étape sera juridique : il faudra voir quels textes le gouvernement adoptera, quelles procédures seront retenues et dans quelles conditions les sites durablement abandonnés pourront effectivement faire l’objet d’une intervention de l’État.

Pour les propriétaires comme pour les autorités, c’est cette mise en œuvre qui permettra de déterminer la portée réelle de l’annonce présidentielle.

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